Information 18-12-2016

Déroulement des examens et de la gestion des notes et copies d'examens.

          

Du déroulement des examens

Rappel de la réglementation :

 

Article 19 de l’arrêté 711 du 03/11/2011 :

Durant les épreuves de contrôle, les étudiants sont tenus de respecter toutes les directives émanant des enseignants surveillants.

 

Article 20 de l’arrêté 711 du 03/11/2011 :

Aucun étudiant n’est autorisé à participer à une épreuve :

  • S’il n’est pas inscrit sur les listes officielles de l’établissement ;
  • S’il arrive trente (30) minutes après la distribution des sujets.

Aucun étudiant n’est autorisé à quitter la salle d’examen pendant la demi-heure qui suit la distribution des sujets. L’étudiant qui sort de la salle d’examen, une fois sa copie remise, n’aura plus le droit d’y accéder une deuxième fois. Lorsque, pour une raison déterminée, l’étudiant sollicite une sortie momentanée, il doit être accompagné par un enseignant surveillant.

 

Article 21 de l’arrêté 711 du 03/11/2011 :

Pour le bon déroulement de l’examen chaque étudiant doit s’équiper de tout le matériel autorisé lui permet de composer dans les meilleures conditions. Aucun emprunt n’est autorisé sans l’avis d’un enseignant surveillant.

 

Article 22 de l’arrêté 711 du 03/11/2011 :

Un contrôle strict de l’identité des étudiants doit être effectué lors du déroulement des épreuves.

 

Article 23 de l’arrêté 711 du 03/11/2011 :

La liste de présence des étudiants doit être établie par les enseignants surveillants dans chaque Amphithéâtre et chaque salle d’examen. Tous les étudiants ayant participé à l’épreuve doivent remettre leur copie d’examen (même blanche). A l’issue de l’épreuve, un procès-verbal de surveillance doit être établi et remis avec la liste de présence des étudiants, au Département ou à la structure de rattachement.  Ce procès-verbal doit comporter :

  • La dénomination de la matière et la nature de l’épreuve
  • Le lieu, la date, l’heure et la durée de déroulement de l’épreuve
  • Le nom, prénom et l’émargement des enseignants surveillants
  • Le nom, prénom des enseignants absents à la surveillance
  • Le nombre de copies remises à la fin de l’épreuve
  • Le nom, prénom des étudiants ayant participé à l’examen et n’ayant pas rendu leurs copies
  • Les incidents et remarques éventuels relatifs à l’examen
  • Le sujet d’examen avec barème

 

De la Correction des copies d’examen, de la contre correction et de la consultation des copies d’examen

 

Rappel de la réglementation :

 

Article 35 de l’arrêté 711 du 03/11/2011 :

Après chaque examen, l’enseignant responsable de la matière doit afficher le corrigé type et le barème détaillé de notation.

 

Article 37 de l’arrêté 711 du 03/11/2011 :

L’étudiant a droit de consultation de ses copies d’examen après chaque épreuve. Les examens de rattrapage n’ouvrent pas droit à la consultation des copies d’examen.

 

Article 38 de l’arrêté 711 du 03/11/2011 :

L’étudiant non satisfait de sa note après la consultation de sa copie et du corrigé type avec barème, peut introduire un recours au plus tard dans les deux jours ouvrables après la date de ladite consultation. Passé ce délai, aucun recours ne sera accepté.

Le traitement du recours peut donner lieu à une contre correction

 

Article 39 de l’arrêté 711 du 03/11/2011 :

La demande manuscrite de contre correction doit être adressée au chef de Département qui prendra les dispositions nécessaires pour la désignation, sous le sceau de l’anonymat, d’un contre correcteur qui soit de rang supérieur ou égal et de la même spécialité que l’enseignant correcteur.

 

Article 40 de l’arrêté 711 du 03/11/2011 :

A l’issue de la contre correction, la note obtenue est comparée avec la note initiale. Dans ce cas :

  • Si l’écart entre la seconde note et la note initiale est inférieur à trois (03) ponts, la moyenne arithmétique entre les deux notes sera retenue ;
  • Si la seconde note est supérieure à la note initiale, et que l’écart relevé est supérieur ou égal à trois (03) points, la note la plus élevée sera retenue ;
  • Si la seconde note est inférieure à la note initiale, et que l’écart relevé est supérieur ou égal à trois (03) points, la note la plus basse est retenue définitivement, et l’étudiant est traduit devant le Conseil de Discipline.

 

Article 41 de l’arrêté 711 du 03/11/2011 :

A l’issue de la contre correction, l’étudiant n’a pas le droit à la consultation de sa copie d’examen.

 

Article 42 de l’arrêté 711 du 03/11/2011 :

A l’issue de la consultation des copies d’examen par les étudiants et des éventuelles contre-corrections, les notes et les copies de l’examen doivent être transmises au chef de Département.